Plateformes : vers l’émergence d’un nouveau prolétariat ?

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publication du 24/04/2019

Alors que de plus en plus d’indépendants se retournent contre les plateformes qui les emploient, il devient urgent d’inventer de nouvelles formes de protection pour ces travailleurs.

Le 28 novembre 2018, une décision retentissante a été rendue par la Cour de cassation. La chambre sociale de la plus haute juridiction civile française s’est prononcée sur le cas d’un autoentrepreneur travaillant pour la plateforme de livraison de repas Take Eat Easy, aujourd’hui disparue. Ce coursier demandait une requalification de son activité indépendante en contrat de travail. Toute la question juridique résidait dans la reconnaissance ou non de l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et l’autoentrepreneur. C’est en effet ce critère central qui permet aux juges de caractériser l’existence d’une relation d’emploi se matérialisant habituellement par un contrat de travail.

Dans son arrêt, la Cour de cassation précise les éléments objectifs permettant de reconnaître une relation de travail : cela consiste en « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a la faculté de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements ». La Cour précise par ailleurs que la volonté des parties est impuissante à soustraire un travailleur au statut social qui en découle et que cela ne dépend pas non plus de la qualification ou de la dénomination de la convention liant les deux parties (ici la plateforme et l’indépendant).

En l’espèce, la Cour de cassation relève que l’application permettait à la fois de géolocaliser le coursier, de lui donner des directives et qu’un système de bonus-malus permettait de le récompenser ou non. L’existence d’un système de directives (1), d’un contrôle de l’exécution du travail (2) et d’un pouvoir de sanction (3) suffisent dès lors à caractériser la relation de travail liant l’autoentrepreneur et la plateforme. La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel et relève que les juges du fond auraient dû tirer les conséquences de ces éléments objectifs en requalifiant la relation en contrat de travail. Une autre décision rendue par la cour d’appel de Paris le 10 janvier 2019 va également dans le même sens et souligne « l’existence d’un faisceau suffisant d’indices » qui caractérise selon elle le lien de subordination entre Uber et un chauffeur VTC.

Des actions en justice plus nombreuses

La décision de la Cour de cassation s’inscrit dans un contexte où les indépendants tentent depuis plusieurs années de faire requalifier les contrats les liant à différentes plateformes en contrats de travail. Par le passé, des chauffeurs de VTC ou des livreurs ont tenté de faire reconnaitre cette relation, parfois avec succèsparfois non. Cette demande récurrente des travailleurs indépendants induit de nombreuses actions, individuelles ou de groupe un peu partout dans le monde et notamment aux Etats-Unis, où sont nés Uber et Lyft.

Si les juges reconnaissent en effet que les coursiers ou les chauffeurs, et de façon générale, les indépendants travaillant pour les plateformes sont en réalité des employés de ces plateformes, c’est tout le modèle économique de ces entreprises qui risque d’être remis en cause (sans parler des risques juridiques liés au travail dissimulé). Augmentation des coûts et moindre flexibilité associés au statut de salarié risquent de pénaliser les plateformes dont le succès repose avant tout sur la myriade d’indépendants délivrant un service pour le compte de ces sociétés. Même si les grandes plateformes vont sans doute trouver une parade juridique, notamment en écartant le système de sanctions, cet arrêt met en exergue deux problématiques essentielles de l’économie des plateformes :

  1. Les plateformes se sont développées en fondant leur modèle économique sur la limitation et la flexibilisation du coût humain les travailleurs sont payés à la tâche, et leur rémunération varie en fonction du nombre de « missions » effectuées et de leur productivité. D’une certaine manière, on revient à une relation d’emploi ancestrale, celle qui unissait le tâcheron à son donneur d’ordre. D’un côté, certains soulignent que cela introduit une dose de flexibilité bénéficiant aussi bien aux travailleurs qu’à la plateforme alors que d’autres soulignent la résurgence du prolétariat. Tout cela n’a été possible que parce que les plateformes comme les indépendants ont détourné les objectifs initiaux du statut d’autoentrepreneur, créé à l’origine pour permettre à des salariés ou à des retraités d’avoir une activité complémentaire ou pour « tester » un projet de création d’entreprise. Alors que ce statut permettait à l’autoentrepreneur « d’officialiser » des prestations ou des ventes, les plateformes comme certaines entreprises traditionnelles se sont engouffrées dans la brèche en exigeant de la part des travailleurs d’adopter ce statut afin de pouvoir travailler pour elles. Les juristes comme les syndicats ne manquent pas de souligner l’extrême précarisation de ces travailleurs par opposition aux protections dont bénéficient les salariés. Et c’est sans doute là que le bât blesse le plus.
  2. Les relations d’emploi modernes brouillent fortement les frontières entre entrepreneuriat, travail indépendant et salariat (parfois déguisé).Les autoentrepreneurs ne bénéficient pas en général d’une protection suffisante, surtout si l’on compare leur situation avec celle des salariés. La montée en puissance de ces plateformes, les mutations du travail avec l’émergence de nouvelles figures telles que le « slasheur » sont trop rapides par rapport au système de protection individuelle et collective, historiquement adapté au modèle fordiste et articulé autour du contrat de travail. De plus, le développement des plateformes induit des phénomènes de concurrence féroce entre indépendants eux-mêmes, qui renforcent encore plus la nécessité d’un système de protection. Il devient alors urgent d’adapter à la fois le droit des relations de travail et les systèmes de protection afférents et à inventer de nouvelles formes de protection, sans doute plus souples et plus en phase avec la réalité du travail vécue par ces autoentrepreneurs.